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Le lieu d'ouverture de la succession est celui du dernier domicile du défunt, c’est à dire de son principal établissement. S’il a plusieurs résidences, soit il aura indiqué quelle est sa résidence, soit on recherchera où il s’était principalement établi.
(Code civil, art. 720).
L’État va prélever une lourde imposition. Non seulement vous êtes taxés sur les revenus, sur vos dépenses (TVA), tout au long de vos résidences sur votre habitation (taxe d’habitation), tout au long de vos possessions d’un bien immobilier (taxe foncière), lors de l’achat vous avez payé 7% de droits, mais votre succession sera laminée si vous avez un peu de valeurs, spoliée si vous ne laissez pas d’héritier en ligne directe.
Les héritiers doivent souscrire une déclaration sur un formulaire fourni par l'administration des impôts dans un délai de 6 mois à compter du jour du décès. Comme on est en France, la déclaration doit être faite en double exemplaire. (Sauf si la succession est inférieure à 15 000 €).
Le délai de 6 mois est porté à 1 an lorsque le décès a eu lieu hors de France métropolitaine.
Cette déclaration doit être déposée aux impôts du domicile du défunt.
(Art. 641 et 800 du Code général des impôts).
- Lorsque la succession ne comporte aucun bien,
- Lorsque cette succession en ligne directe de parent à enfant et entre époux comporte un actif brut inférieur à 50 000 € (à condition qu’elles n'aient pas bénéficié antérieurement d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré).
- Pour tous les héritiers si l'actif successoral est inférieur à 3 000 €.
Les personnes dispensées de déclaration de succession sont également exonérées de droits de succession.
(Art. 796-0 du Code général des impôts).
La déclaration de succession peut être faite par les héritiers eux-mêmes, sans le concours d'un notaire.
Mais ce n'est plus possible si la succession comprend des immeubles, s'il existe un testament, ou si le défunt a fait des donations. L'intervention du notaire est alors obligatoire.
La déclaration de succession doit exposer tous les renseignements relatifs à l'identité du défunt, celle de ses héritiers, des légataires éventuels. Elle doit mentionner les dispositions testamentaires et les donations faites par le défunt.
Elle doit contenir l'énumération de tous les biens dépendant de la succession, désignés individuellement, avec leur estimation au jour du décès. Doivent être déclarés tous les biens situés en France, ainsi que les valeurs mobilières françaises et étrangères et les immeubles à l'étranger qui faisaient partie du patrimoine du défunt.
L'époux survivant ou les héri¬tiers doivent également déclarer les revenus du défunt et des autres membres du foyer fiscal, perçus entre le 1er janvier et la date du décès. Le décès rend exigible l'impôt sur le revenu, dans les 6 mois du décès.
(Art. 204 du Code général des impôts).
Les déclarations, même en l'absence d'immeuble, nécessitent une présentation, une description, qui obéissent à des règles précises. Chacun peut se les procurer et les mettre en œuvre, mais il est à ce statde plus sûr de demander le concours d'un notaire, c'est son métier. De toutes façons c'est obligatoire dès qu'il existe un immeuble.
Une préoccupation est de savoir si le défunt a laissé un testament.
Il existe en France un fichier des dernières volontés. Il est consultable par de simples particuliers. Il faut envoyer bien entendu un acte de décès. C'est payant.
Sson adresse est : Les Logissons, route nationale 96, 13770 Venelles.
N° vert: 0 800 585 105.
(Art. 204 du Code général des impôts).
Les héritiers En l'absence de conjoint survivant l'ordre des héritiers est le suivant :
1 ° Les enfants et leurs descendants;
2° Les père et mère; les frères et sœurs et les descen¬dants de ces derniers.
3° Les grands-parents, arrière-grands-parents.
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers (cousins, oncles, tantes ... ).
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers. Chaque ordre prime et exclut le suivant.
(Code civil, art. 734).
Le conjoint survivant n'est pas classé dans les ordres d'héritiers puisqu'il n'est pas exclu par un autre héritier qui le primerait et hérite du défunt même s'il y a des enfants. Sa part successorale, en revanche, varie selon les héritiers en présence.
(Code civil, art. 756).
Lorsqu'il n'y a ni conjoint ni autres héritiers, et en l'absence de testament, la succession est dévolue à l'État.
L'héritier peut, à son choix :
- accepter purement et simplement la succession,
- accepter à concurrence de l'actif net (ancienne acceptation sous bénéfice d'inventaire),
- y renoncer.
Il dispose d'un délai....de 10 ans, sauf si on lui fait sommation d'opter. Cette sommation peut être faite 4 mois après l'ouverture de la succession. Auquel cas l'héritier sommé disposera de 2 mois.
L'acceptation peut être expresse. Pour accepter purement et simplement une succession on s'adresse au notaire chargé de régler cette succession afin de signer un acte d'acceptation. L'acceptation peut encore être tacite. L'héritier en ce cas accompli un acte qui suppose justement qu'il se comporte comme héritier. Par exemple il encaisse une somme due au défunt, il utilise et s'approprie sa voiture. etc.>
Lorsque l'héritier a accepté la succession il ne peut plus y renoncer n'y l'accepter à concurrence de l'actif net. D'autre part, il est tenu de toutes les dettes de la succession. Une exception est prévue pour les seules dettes dont il n'a eu connaissance qu'après l'acceptation. À condition qu'il s'agisse d'une dette importante qu'il n'a pas les moyens de payer, il peut demander à être déchargé de ce paiement. Cette demande doit être faite devant le tribunal de grande instance dans les 5 mois de la découverte de cette dette.
Un héritier peut toutefois accomplir tous les actes conservatoires utiles sans accepter la succession. Par exemple il paye les frais funéraires, il répare un toit qui fuit, généralement tout acte destiné à empêcher le passif successoral de s'aggraver.
Un héritier peut avoir intérêt à opter pour cette solution quand il ignore la composition de la succession et ne sait pas si elle est excédentaire ou déficitaire. Cette option présente un avantage, relativement à l'acceptation pure et simple. En aucun cas l'héritier ne pourra être personnellement tenu responsable sur son propre patrimoine des dettes de la succession. Elle lui permet d'accepter une succession sans prendre de risques. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (applicable le 1er janvier 2007) a simplifié les formalités et les délais de cette option.
(Code civil, art. 787).
La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net s'effectue au greffe du tribunal de grande ins¬tance du lieu d'ouverture de la succession. La déclaration est enregistrée et publiée, nationalement, dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODAC) ainsi que dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent. Peu de monde lit le BODAC, et un peu plus les jouraux d'annonces. Cette publicité doit être faite dans les 15 jours qui suivent la déclaration (cette publicité peut être faite par voie électronique). L'héritier doit faire établir un inventaire des biens de la succession par un commissaire priseur, un huissier ou un notaire. L'inventaire doit être déposé dans les 2 mois de la déclaration, ce délai peut être augmenté par le juge. Si ce délai n'est pas respecté, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Pendant un délai de 15 mois à compter de la publicité, les créanciers chirographaires, (les créanciers qui ne possèdent pas d'hypothèque ou autre sûreté) doivent déclarer leurs créances au domicile indiqué dans la déclaration. Si des poursuites sont en cours, elles sont suspendues pendant cette même période. L'héritier doit aussi administrer la succession. Il peut vendre des biens ou décider d'en conserver certains en nature. S'il a vendu, il doit consigner la valeur des biens conservés. A l'expiration du délai de 15 mois, un compte définitif de gestion est déposé au greffe du tribunal, après le désintéressement de tous les créanciers déclarés ou l'épuisement de l'actif, et publié au BODAC.
L'héritier qui a opté pour l'acceptation à concurrence de l'actif net ne peut plus renoncer à la succession. En revanche, il peut à tout moment accepter purement et simplement. Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement el' simplement et par un ou plusieurs.
(Art. 1334 et suivants du Code de Procédure Civile).
Il est possible de renoncer à une succession. la renonciation à une succession ne se présume pas et doit être formulée au greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession. le greffier établit l'acte de renonciation qu'il fait signer à l'intéressé. Cette formalité est effectuée gratuitement. Un avocat peut représenter le renonçant.
(Art. 804 Code civil).
L'héritier est censé n'avoir jamais hérité. Il n'a plus aucun droit sur la succession et n'est tenu à aucune dette.
Il peut conserver les dons ou legs qu'a pu lui con¬sentir le défunt comme le ferait une personne étrangère à la succession, dans la mesure où ces dons ou legs n'excèdent pas la quotité disponible. Si la quotité disponible est dépassée, les dons et libéralités sont réduits.
(Art. 845 Code civil).
L'héritier renonçant reste tenu du devoir de secours à l'égard du défunt. Il doit supporter le paiement des frais de sépulture. Il reste également redevable des dettes alimentaires échues avant le décès. Il peut être poursuivi par les hôpitaux ou organis¬mes sociaux pour le remboursement' des frais d'hospitalisation ou des prestations versées au défunt. L'héritier peut revenir sur sa décision et sa renonciation mais alors il ne peut qu'accepter pure¬ment et simplement la succession.
Si celui qui renonce est représenté, dans le cas où il a lui-même des enfants, sa renonciation ne lèse plus ses propres enfants et sa part peut leur être attribuée (les petits-enfants représentent l'enfant dans la succession du grand-père et les neveux et nièces représentent leur père ou mère dans la succession de leur oncle). Si le renonçant n'a pas de représentants, sa part est attribuée à ses cohéritiers.
(Art. 754 Code civil).
La réserve est la partie de la succession devant obligatoirement revenir aux héritiers réservataires, sauf renonciation de leur part, et la quotité disponible est la quote-part de la succession dont le défunt peut disposer librement en faveur des personnes de son choix.
La réserve pour un enfant est égale à la moitié de la succession; pour deux enfants, aux deux tiers de la succession, pour trois enfants ou plus, aux trois quarts de la succession.
Le défunt de son vivant dispose ainsi de la quotité disponible en faveur des personnes de son choix, quotité disponible égale soit à la moitié, soit au tiers, ou encore au quart, de ses biens, en fonction du nombre de ses enfants.
S'il n'y a pas d'enfants ni de descendants du défunt, il faut prendre en compte la réserve du conjoint survivant. Seul le mariage confère le droit à une réserve. Ni le concubin ni le paxé ne sont héritiers.
Le conjoint survivant est héritier réservataire, lorsqu'il n'existe ni enfants ni descendants. Dans cette hypothèse, le conjoint doit recevoir au moins un quart de la succession, le défunt disposant des trois quarts de la succession pour en faire donation à qui il veut.
L'évaluation de la valeur des biens d'une succession se fait à l'ouverture de cette succession, au jour du décès. On réunit fictivement tous les biens existants au décès et tous ceux qui ont été donnés antérieurement par le défunt. Puis, sur tous ces biens, on calcule la quotité disponible dont a pu disposer le défunt en fonction des héritiers en présence. Il se peut que de son vivant, le défunt ait effectué des libéralités, des donations ou des legs, qui excèdent par leur valeur le montant de la quotité disponible autorisée. En ce cas, les libéralités ne sont pas annulées mais doivent être réduites.
(Art. 920 Code civil).
Si le défunt a excédé la quotité en faisant trop de donations à des tiers, ces donations seront réduites en commençant par la der¬nière et en remontant, si besoin est, aux plus anciennes jusqu'au moment où le montant de la réserve pourra être reconstitué. Les bénéficiaires devront rendre le bien donné. S'ils l'ont vendu, ils devront rendre l'équivalent de sa valeur.
Voir la page donation.
(Art. 922 Code civil).
Si ce sont des legs qui excèdent la quotité disponible, ils seront tous réduits proportionnellement à l'excédent déterminé. Si le défunt a effectué des donations et des legs, on commence par réduire les legs et si la réserve n'est pas encore reconstituée, on réduit alors les donations en commençant par la plus récente.
L'action en réduction est ouverte aux héritiers réservataires pendant un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession, ou de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès.
La règle est la réduction en valeur. Le donataire ou légataire s'il veut conserver le bien, doit, en contre¬partie, verser une indemnité aux héritiers. S'il ne veut pas restituer une indemnité il peut alors choisir la réduction en nature et restituer le bien aux héritiers si le bien lui appartient encore, et s'il est libre de toute charge ou occupation. Il pert cette possibilité s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti. En cas de réduction en valeur, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage, dans l'état où il se trouvait à l'époque de la donation, ou, s'ils ont été vendus, d'après leur valeur au moment de leur aliénation.
S'il y a eu subrogation c'est-à-dire si le bien donné a été vendu et remplacé pat un autre, le calcul de l'indemnité de réduction se fait en fonction de la valeur du nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du ou des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation pour évaluer le montant de l'indemnité. Si le bien donné a été vendu et que le donataire est insolvable et ne peut payer l'indemnité de réduction, les héritiers peuvent exercer l'action en réduction à l'encontre du tiers devenu propriétaire du bien.
(Art. 921 Code civil).
La renonciation à l'action en réduction est possible.
Lorsqu'une donation ou un testament dépasse la quotité disponible, la libéralité doit être réduite sauf si l'héritier, à l'ouverture de la succession, renonce à cette réduction. Depuis le 1er janvier 2007, cette renonciation peut également avoir lieu au moment de la libéralité, avant l'ouverture de la succession. Il s'agit du « Pacte successoral » ou « Pacte de famille ». Cette innovation est diaboliquement dangereuse. Elle ouvre la boîte de pandore du caprice. Elle donne aux notaires des possibilités d'arrangements infinis. Dans la loi il y a en théorie des sécurités. Ce sont des illusions. Ainsi l'obligation de l'acte reçu par un notaire suppose que ce dernier informe solennellement l'intéressé. Une blague quand on a signé ne serait-ce qu'une fois dans sa vie un acte authentique ! La renonciation d'un héritier ne peut pas être globale mais doit être faite au profit d'un bénéficiaire déterminé. En revanche, elle peut porter sur une partie de la réserve de cet héritier ou sur sa totalité. Elle peut aussi ne concerner qu'un seul bien donné.
(Art. 929 Code civil).
maj ©Jean-Pierre Benoist 2000 – 2009, En ce joli jour républicain de Décadi, 10 Brumaire, An CCXVIII, a.u.c. 2762